T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.16R19. Lorsqu’une institution financière désignée particulière est un particulier, constitue un montant prescrit pour une période de déclaration comprise dans un exercice donné qui se termine dans une année d’imposition de l’institution financière, le montant positif déterminé selon la formule suivante:
50% × G1 × G2 × (G3 / G4).
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre G1 représente la partie du montant visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 433.16 de la Loi pour la période de déclaration donnée qui est à l’égard d’un bien ou d’un service acquis ou importé au Canada pour consommation ou utilisation relativement au maintien d’un établissement domestique autonome dont fait partie un espace de travail visé par l’un des sous-alinéas i et ii de l’alinéa a.1 du paragraphe 1 de l’article 170 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), sauf un bien ou un service acquis ou importé au Canada pour consommation ou utilisation exclusive relativement à l’espace de travail;
2°  la lettre G2 représente le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant au Québec pour la période de déclaration donnée;
3°  la lettre G3 représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi;
4°  la lettre G4 représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise.
Pour l’application du présent article, un bien ou un service acquis ou importé au Canada pour consommation ou utilisation relativement au maintien d’un établissement domestique autonome comprend un bien ou un service relatif à l’entretien, à la réparation ou à l’amélioration de l’établissement mais ne comprend pas l’électricité, le gaz, le combustible ou la vapeur servant à l’éclairage ou au chauffage de l’établissement.
D. 320-2017, a. 4.